14juillet 2014 Publications bail commercial, bail de courte durée, bail dérogatoire, deux ans, enchainement, L.145-5 du code de commerce, loi Pinel, statut des baux commerciaux, trois ans. Avec la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, les dérogations légales au statut des baux commerciaux ont fait l’objet d’un certain
Pour qu’il y est bail commercial il faut qu’il est un fond de commerce ou artisanal, et une immatriculation du locataire du fond de commerce au Registre du commerce ou au Répertoire des métiers. Alors le statut s’applique de plein droit. Sauf si le contrat ou convention ne constitue pas un bail mais une convention d’occupation précaire, le bail est conclu dès l’entrée dans les lieux pour une durée de deux ans ou moins, alors l’exclusion ne pourra pas se prolonger et par conséquent le statut s’applique si le preneur est laissé plus longtemps dans les lieux. Pour ce qui est de la durée et du droit de renouvellement La durée du bail est de 9 ans minimum imposé au bailleur Le locataire peut donner congé à chaque période de trois car un bail peut aller de 3,6, ou 9 ans A l’expiration du bail un congé est nécessaire pour mettre fin au bail, car le locataire jouit d’un droit de renouvellement sauf si le bailleur exprime son droit de reprise. Le droit au renouvellement prend deux formes Si il y a renouvellement du bail c’est à dire qui fait suite au précèdent suivant les mêmes conditions qui peuvent être modifiés par les parties notamment concernant le prix du loyer et dont la durée sera aussi de 9 ans. Si il y a refus de renouvellement par le bailleur qui n’a pas a fournir de motif dont il doit néanmoins verser une indemnité d’éviction égale à la valeur du fonds de commerce. Le législateur a pour préoccupation le maintien de l’équilibre du contrat, il permet alors l’immixtion du juge en cas de litige Il a la possibilité de réviser le loyer en cours de contrat après 3 ans au moins cependant par le jeu de l’indexation du loyer, la révision de celui-ci varie selon le loyer initial de 25 %, autrement dit le juge doit adapter le loyer à la valeur locative. Si le locataire souhaite rajouter une nouvelle activité à son commerce, il pourra alors modifier la destination contractuelle du fonds de commerce c’est la despécialisation, il pourra notamment changer son activité par une autre en raison de la conjoncture économique on parle alors de despécialisation plénière, qui permet néanmoins au bailleur le droit de révision du loyer ou une éventuelle indemnité. Auteur Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier
ArticleL145-16-1 du Code de commerce Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Le droit de préemption du preneur prévu à l’article L145-46-1 du Code de commerce s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du 18 décembre 2014. Conformément à l’article 1 du Code civil, les lois nouvelles entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. La loi n°2014-826 du 18 juin 2014 dite loi Pinel a été publiée au Journal Officiel du 19 juin 2014 et est donc entrée en vigueur le 20 juin 2014, sous réserve des dispositions pour lesquelles le législateur a fixé une date différente. Tel est le cas de l’article 21 de la loi qui prévoit une application différée ou anticipée de certaines de ses dispositions. Ce texte dispose que I. Le 2° de l’article 2 de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi. II. Les articles 3, 9 et 11 de la présente loi ainsi que l’article L. 145-40-2 du Code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. III. L’article 14 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi. ». S’agissant précisément du III de l’article 21, il est prévu que l’article 14 codifié à l’article 145-46-1 du Code de commerce, relatif au droit de préemption du preneur, s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi. Contrairement au II, l’article III de l’article 21 prévoit une entrée en vigueur à compter du 6e mois qui suit la promulgation de la loi » sans préciser s’il s’agit du premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la loi. L’hésitation était donc permise entre la date du 1er décembre 2014 1er jour du sixième mois et celle du 18ème décembre 2014 6ème mois suivant la promulgation de la loi. Compte tenu de la sanction attachée au non-respect des dispositions de l’article 145-46-1 du code de commerce nullité de la vente, la doctrine avait tendance à retenir par prudence la date du 1er décembre 2014 [1]. Dans un arrêt du 16 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’article L145-46-1 était applicable aux ventes intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 décembre 2014 [2] La cour relève qu’il est admis que le troisième mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visé pour l’entrée en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelés est le mois de septembre 2014 le premier mois étant le mois de juillet, le deuxième celui d’août, le troisième celui de septembre ; que par conséquent le 6e mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de décembre 2014 et non le mois de novembre 2014. Comme l’a relevé à juste titre le jugement de première instance, le recours, par le législateur, à deux formulations différentes, à savoir le 1er jour du 3e mois et le 6e mois au sein du même article exprime deux intentions distinctes d’entrée en vigueur des dispositions concernées. Ainsi, alors que les dispositions visées dans le II sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés ’à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation’, soit le 1er septembre 2014, l’article 14 visé dans le III est applicable aux cessions intervenant ’à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi’. Si le législateur avait souhaité que l’entrée en vigueur différée de l’article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixée au 1er décembre 2014, il aurait utilisé une même formule, à savoir à compter du ’premier jour’ du sixième mois suivant la promulgation. Or tel n’est pas le cas. La loi ayant été promulguée le 18 juin 2014, l’article 14 est par conséquent applicable aux ventes intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 décembre 2014 ». La cour d’appel de Paris l’a de nouveau affirmé dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 [3]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Marie-Odile Vaissié et Hanan Chaoui "Application dans le temps de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel »", Rev. loyers 2015 ; Jean-Pierre Blatter Quatre ans d’existence de la loi Pinel et son application dans le temps », AJDI 2019 [2] Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 3, 16 janvier 2019 n°16/14143. [3] Cour d’appel, Paris, pôle 5, chambre 3, 9 octobre 2019 n°17/16417.
ArticleL145-1 du Code de commerce. Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (M) I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que
Nous, avocats, avons longtemps été interrogés par les clients, sur le droit de préemption du locataire commerçant, ou du locataire artisan, au moment de la vente des murs par le propriétaire. Et à chaque fois que nous expliquions qu’il n’y avait pas dans le bail commercial de droit de préférence au profit du preneur, comme c’est le cas en matière civile, la déception était grande. La fameuse loi Pinel du 18 juin 2014 a réparé cette omission en créant un article L 145-46-1 dans le Code de commerce. I –LE DROIT DE PRÉEMPTION DU BAIL COMMERCIAL DESCRIPTION Aux termes de l’article L-145-46-1 du Code de commerce, lorsqu’un propriétaire de local commercial, ou à usage artisanal, décide de vendre celui-ci, le locataire bénéficie désormais d’un droit de préemption légal par rapport aux autres candidats acquéreurs. Et ce droit est d’ordre public. Cela signifie que toute clause d’un bail commercial qui acterait la renonciation du preneur à en bénéficier serait nulle. Et, même pire, en vérité, elle serait dite réputée non écrite », c’est-à -dire qu’elle pourrait être supprimée par un Tribunal à n’importe quel moment, donc non soumise à prescription. 5 ans, 10 ans, ou autre. Le droit de préemption du locataire commercial doit toutefois être nuancé, car il n’est pas absolu. Ainsi, certaines ventes de locaux commerciaux ou artisanaux, ou certains modes de vente, sont légalement exclus de ce droit de préférence – la vente unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial – la vente unique de locaux commerciaux distincts – la vente d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial – la vente globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux – la vente d’un local à l’époux ou l’épouse du bailleur, à un ascendant ou à un descendant du bailleur ou de son époux ou épouse. Les exceptions à ce nouveau droit de préemption sont donc non négligeables. Il importe de préciser également que la notion de local commercial s’apprécie strictement. En effet, le droit de préemption ne trouve pas application relativement aux bureaux, aux entrepôts, ou aux parkings. Et la Mairie ? Le droit de préférence du locataire peut se trouver contrarié par la mairie qui peut se substituer à tout acquéreur d’un bien immobilier en vue de procéder à une opération de transformation, construction, ou autre, dans l’intérêt de la commune. Une jurisprudence intéressante. Cela étant, cette création d’un droit de préemption en faveur du locataire, bien que récente, vient déjà de faire l’objet de plusieurs décisions de justice. Et l’une d’entre elles est tout à fait intéressante. Pas de commission à payer à l’intermédiaire. En effet, dans un arrêt rendu le 28 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation n° 17-14605 a considéré que le locataire commercial qui exerçait son droit de préemption n’avait pas à payer d’honoraires de négociation ou de commission d’agence. Ce qui constitue un avantage financier important. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour les intermédiaires, puisque, lorsque le locataire achète les murs dans lesquels il exerce son activité, l’agent immobilier perd sa commission dans tous les cas de figures le locataire ne la lui doit pas, et l’acquéreur tiers, qui était intéressé par le local, ne va évidemment pas payer une quelconque commission pour une opération qui a échoué… II – FORMES ET DELAIS A RESPECTER Lorsque le propriétaire décide de vendre, il doit en informer le locataire par lettre recommandée AR ou remise en mains propres, en précisant le prix et les conditions de la vente. Cela vaut offre de vente au profit du locataire. Celui-ci doit faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois. À compter de la date d’envoi de sa réponse, il dispose d’un délai de deux mois pour réaliser la vente ; mais ce délai est porté à quatre mois lorsque le locataire recourt à un prêt. Si les délais ne sont pas respectés, le propriétaire retrouve son droit de disposer de son bien comme il l’entend. Évidemment, s’il apparaît que, finalement, le bien était vendu à des conditions plus avantageuses que celles qui lui étaient proposées, le locataire bénéficie du droit de remettre en cause cette vente. Maître Gérard DOUKHAN, Avocat spécialiste en droit commercial à Paris, avec mention spécifique ventes de fonds de commerce », rédacteur de baux commerciaux et d’actes de vente depuis plus de trente ans, vous conseille, vous assiste, et plaide au mieux de vos intérêts. Article mis en ligne en mai 2021. Cet article, de vulgarisation du droit, est régulièrement actualisé, autant que possible. Cela étant, eu égard aux modifications fréquentes de la législation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validité dans le temps. Nous vous invitons donc à nous consulter pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 42 65 50 64. En conséquence, le Cabinet ne pourra être tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des conseils et articles du site.
Cetteclause de garantie, dont l’existence et l’étendue relevaient traditionnellement de la seule volonté des parties, est désormais limitée quant à sa durée, à trois ans à compter de la cession du bail, en application de l’article L.145-16-2 du code de commerce, issu de la loi Pinel du 18 juin 2014, auquel la Cour de cassation a conféré un caractère d’ordre public.
Code de commerce article L145-5-1 Article L. 145-5-1 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Larticle L. 145-39 du code de commerce vient réglementer un cas bien particulier de fixation du loyer à la valeur locative, lorsque l'application de la clause d'échelle mobile déconnecte le prix de cette valeur locative. Ce sont les seules dispositions légales prévoyant l'évolution du loyer contractuel en cours de bail. La clause d'indexation annuelle n'est aucunement évoquée ni
Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L. 145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation. Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement. De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33.
Enmatière touristique, les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de certaines résidences de tourisme, mentionnées à l’article L.321-1 du code de tourisme, doivent être conclus pour une durée de neuf ans minimums, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale (article L. 145-7-1 du code de commerce).
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l' unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
cXXKRB. 319 167 215 272 387 119 245 376 150
article l 145 1 du code de commerce